Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers.
Autorisation
Le ministre de la Défense nationale, ou toute autorité qu’il pourra désigner à cette fin, est autorisé à fournir, contre remboursement,
du matériel, des services et des fonds aux bâtiments de marine des gouvernements
des pays du Commonwealth,
des États-Unis,
des pays membres de l’OTAN, et
de toutes les autres puissances dont la visite dans les ports canadiens a été approuvée; et
du matériel et des services aux navires marchands en détresse sous réserve des conditions suivantes :
aucun article de matériel n’est fourni à moins que le destinataire ne consente à payer au receveur général un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à ce qu’il en coûte à la Couronne,
en ce qui concerne les bâtiments de marine, les soldes débiteurs maximums sont limités à un million de dollars pour les États-Unis et à 50 000 $ pour tous les autres gouvernements intéressés, et
des avances en espèces sont consenties contre remboursement uniquement dans les cas où des conventions réciproques sont intervenues à l’égard des bâtiments de marine canadiens.