C.R.C., ch. 721 Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur la fourniture de matériel et de services aux navires étrangers.

Autorisation

Le ministre de la Défense nationale, ou toute autorité qu’il pourra désigner à cette fin, est autorisé à fournir, contre remboursement,

du matériel, des services et des fonds aux bâtiments de marine des gouvernements

des pays du Commonwealth,

des États-Unis,

des pays membres de l’OTAN, et

de toutes les autres puissances dont la visite dans les ports canadiens a été approuvée; et

du matériel et des services aux navires marchands en détresse sous réserve des conditions suivantes :

aucun article de matériel n’est fourni à moins que le destinataire ne consente à payer au receveur général un montant qui, de l’avis du ministre, n’est pas inférieur à ce qu’il en coûte à la Couronne,

en ce qui concerne les bâtiments de marine, les soldes débiteurs maximums sont limités à un million de dollars pour les États-Unis et à 50 000 $ pour tous les autres gouvernements intéressés, et

des avances en espèces sont consenties contre remboursement uniquement dans les cas où des conventions réciproques sont intervenues à l’égard des bâtiments de marine canadiens.